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J'ai lu que brigadier/brigadière scolaire1 (« Personne dûment identifiée, postée à un endroit précis, chargée d'assurer la sécurité des enfants qui traversent une voie de circulation.2 », Vitrine OQLF) est un québécisme qui apparaît dorénavant au Petit Larousse (2025). Quels sont les termes employés ailleurs dans la francophonie ?

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1 À Montréal, par exemple, ces personnes relèvent de la Ville, plus particulièrement du service de police ; mais elles ne portent aucun uniforme particulier hormis un dossard (et disposent d'un panneau d'arrêt et d'un sifflet). Je n'ai autrement entendu ce terme que dans un contexte militaire en composition (brigadier-général). Ces personnes sont familières pour les enfants et quand je fréquentais l'école primaire la dame, une grand-maman, s'appelait Madame Dumas ; elle nous encourageait à rentrer rapidement à la maison pour dîner et à ne pas flâner.
2 Au Québec, « [...] toute personne doit, malgré une signalisation contraire, obéir à leurs ordres et signaux. »

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Je ne connais pas de terme spécifique établi utilisé en France mais on peut trouver Agent / agente de traversée des écoles, Agent traversée scolaire aux passages piétons, Surveillant de traversées piétonnes et Agent sécurité école comme sur la photo suivante :

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Brigadier/brigadière sont des grades spécifiques de l'armée de terre ou de la gendarmerie rarement utilisés par des civils.

Les personnes chargées de la sécurité des enfants sont généralement des employés de mairie1, des policiers municipaux ou, dans les communes plus rurales comme la mienne, des gardes champêtres.

1 Aux termes des articles L. 2212-2-1º et L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales, il revient au maire, titulaire du pouvoir de police municipale, d'une part, d'assurer la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques et, d'autre part, d'exercer la police de la circulation à l'intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l'Etat dans le département sur les routes à grande circulation. L'article L. 2212-5 de ce même code précise que les agents de police municipale sont chargés d'exécuter les tâches relevant de la compétence du maire que celui-ci leur confie dans les matières de police administrative, en particulier celles de surveillance de la voie publique. Toutefois, si l'on considère que les fonctions confiées à des agents communaux se limitent à l'organisation de la traversée des passages protégés par les enfants, à l'entrée et à la sortie des écoles, cette mission ne saurait être assimilée à celle exercée par les agents chargés de la surveillance de la voie publique. Ces agents communaux qui sont chargés de la surveillance à la sortie des écoles n'ont pas le pouvoir de régler la circulation routière en donnant aux usagers de la voie publique des indications pouvant prévaloir sur toutes signalisations (feux de signalisation ou règles de la circulation), comme sont habilités à le faire les personnels de la police nationale et de la gendarmerie nationale, aux termes de l'article R. 229-1 du code de la route. Les gestes utilisés par ces agents communaux peuvent être comparés à ceux de tout citoyen qui, en faisant signe à un véhicule de s'arrêter, permet à un autre individu de traverser sur un passage protégé, en sûreté, en application des dipositions de l'article R. 220 du code de la route. Le recours à des agents communaux pour assurer la sécurité des enfants lors de la traversée des passages protégés, aux horaires d'entrée et de fermeture des écoles, n'est par conséquent soumis à aucun formalisme particulier. En cas d'accident, le principe commun de la responsabilité civile de la commune serait applicable.

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